Art. R121-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Responsabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

Art. R121-3

343 / 1174
En vigueur depuis le 8 juil. 2023
Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r121-3