Art. R121-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Responsabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

Art. R121-4

344 / 1174
En vigueur depuis le 8 juil. 2023
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2 à R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r121-4