Art. R211-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.›Chapitre Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière›Sect. Section 2 : Apprentissage de la conduite.

Art. R211-6

376 / 1174
En vigueur depuis le 9 mai 2012
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur. Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r211-6