Art. R222-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

Art. R222-6

452 / 1174
En vigueur depuis le 5 févr. 2004
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r222-6