Art. R224-19-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation›Sect. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.

Art. R224-19-1

479 / 1174
En vigueur depuis le 29 déc. 2025
Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; 5° Les vitesses prévues aux articles L. 413-1, R. 413-14 et R. 413-17 ; 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-16 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11.
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