Art. R225-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Art. R225-3

487 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
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