Art. R225-5-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Art. R225-5-2

492 / 1174
En vigueur depuis le 27 déc. 2021
Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer. Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa.
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