Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Art. R226-3
496 / 1174En vigueur depuis le 1 sept. 2012
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r226-3