Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Art. R226-4
498 / 1174En vigueur depuis le 1 sept. 2012
La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude.
Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r226-4