Art. R235-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre III : Comportement du conducteur.›Chapitre Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants›Sect. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Art. R235-7

517 / 1174
En vigueur depuis le 27 août 2016
Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r235-7