Art. R235-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre III : Comportement du conducteur.›Chapitre Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants›Sect. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Art. R235-8

518 / 1174
En vigueur depuis le 27 août 2016
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6. Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r235-8