Art. R312-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre II : Poids et dimensions›Sect. Section 2 : Dimensions des véhicules.

Art. R312-17

561 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r312-17