Art. R315-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre V : Freinage.

Art. R315-3

623 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r315-3