Art. R315-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre V : Freinage.

Art. R315-5

625 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r315-5