Art. R321-5-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R321-5-3

689 / 1174
En vigueur depuis le 29 avr. 2009
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
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