Art. R321-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

Art. R321-7

691 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r321-7