Art. R321-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

Art. R321-8

692 / 1174
En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le même ministre.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r321-8