Art. R325-51
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.

Art. R325-51

813 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r325-51