Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VII : Véhicules endommagés
Art. R327-4
835 / 1174En vigueur depuis le 14 août 2017
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r327-4