Art. R327-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VII : Véhicules endommagés

Art. R327-4

835 / 1174
En vigueur depuis le 14 août 2017
Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r327-4