Art. R329-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R329-9

850 / 1174
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r329-9