Art. R330-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Art. R330-9

875 / 1174
En vigueur depuis le 25 juin 2010
La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r330-9