Art. R350-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Art. R350-2

895 / 1174
En vigueur depuis le 14 août 2017
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r350-2