Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Art. R350-2
895 / 1174En vigueur depuis le 14 août 2017
A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r350-2