Art. R412-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite

Art. R412-17

956 / 1174
En vigueur depuis le 2 juil. 2021
Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, les dispositions de l'article R. 412-6 ne sont pas applicables au conducteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r412-17