Art. R412-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.

Art. R412-18

958 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r412-18