Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Vitesse›Sect. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Art. R413-1
998 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2001
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r413-1