Art. R414-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Croisement et dépassement›Sect. Section 2 : Dépassement.

Art. R414-17

1036 / 1174
En vigueur depuis le 18 avr. 2002
Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface : I. - 1° Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres ; 2° Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r414-17