Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Croisement et dépassement›Sect. Section 2 : Dépassement.
Art. R414-5
1024 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2001
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r414-5