Art. R416-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation›Sect. Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante.

Art. R416-9

1060 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec : 1° Les feux rouges arrière allumés ; 2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ; 3° Les feux d'encombrement allumés ; 4° Les feux de position des remorques allumés. II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r416-9