Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Arrêt et stationnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R417-7
1079 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2001
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r417-7