Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.›Chapitre Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.
Art. R422-2
1107 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2001
A l'extrémité des voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r422-2