Art. R433-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque›Sect. Section 4 : Transports de bois ronds

Art. R433-15

1147 / 1174
En vigueur depuis le 9 juil. 2009
La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres. En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r433-15