Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.›Chapitre Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque›Sect. Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Art. R433-4
1136 / 1174En vigueur depuis le 21 avr. 2012
I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :
1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;
2° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
4° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r433-4