Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre préliminaire : Droits de la personne›Sect. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
Art. D1110-3-2
5 / 14682En vigueur depuis le 13 oct. 2016
L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1110-3-2