Art. D1123-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente›Sect. Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine›§ Sous-section 1 : Missions

Art. D1123-27

296 / 14682
En vigueur depuis le 18 nov. 2016
La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine exerce les missions prévues à l'article L. 1123-1-1 et, à ce titre, elle : 1° Assure la coordination et l'harmonisation du fonctionnement des comités de protection des personnes, notamment au moyen des recommandations qu'elle élabore ; 2° Réunit les comités de protection des personnes au moins une fois par an ; 3° Transmet aux comités de protection des personnes les demandes d'avis du ministre sur tout projet d'organisation susceptible d'impacter leur fonctionnement ; 4° Donne son avis sur toute question relative à l'interprétation des textes relevant de la compétence exclusive des comités de protection des personnes ; 5° Elabore une synthèse des rapports annuels d'activité des comités de protection des personnes ; 6° Diffuse à l'ensemble des comités de protection des personnes pour information les avis défavorables et les analyse en vue d'élaborer des recommandations ; 7° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes et organise leur évaluation ; 8° Elabore un programme de formation des membres des comités de protection des personnes.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1123-27