Art. D1142-67
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé›Sect. Section 7 : Observatoire des risques médicaux.

Art. D1142-67

618 / 14682
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. L'Observatoire des risques médicaux a la faculté d'entendre toute personne qualifiée.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1142-67