Art. D1151-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale›Chapitre Chapitre premier : Mesures de protection›Sect. Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser›§ Sous-section 2 : Qualification et formation des professionnels

Art. D1151-2

623 / 14682
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D. 1151-1, sous réserve des dispositions de l'article D. 1151-3, que des personnes ayant la qualité de : 1° Médecin ; 2° Infirmier diplômé d'Etat ; 3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1151-2