Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale›Chapitre Chapitre premier : Mesures de protection›Sect. Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser›§ Sous-section 4 : Vérification des contre-indications et signalement des effets indésirables
Art. D1151-6
627 / 14682En vigueur depuis le 27 mai 2024
I.-Pour l'ensemble des actes mentionnés à l'article D. 1151-1, le professionnel :
1° Réalise avant la programmation des séances, un examen relatif à l'état cutané du consommateur et au phototype du consommateur. Il vérifie l'absence de signe évocateur d'une contre-indication. En cas de contre-indication détectée, les séances ne peuvent pas être programmées ;
2° Vérifie, avant chaque séance d'épilation, l'absence de signe évocateur de contre-indication et adapte le paramétrage de l'appareil d'épilation en fonction du phototype du consommateur. En cas de signe évocateur de contre-indication, l'acte ne peut pas être réalisé ;
3° Contrôle, à l'issue de chaque séance, l'absence d'effet indésirable.
II.-Pour les actes réalisés au laser à visée non thérapeutique, la preuve des vérifications effectuées en application du I est retracée dans un document dédié nominatif et personnel à chaque consommateur tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de trois ans à l'issue de la dernière séance d'épilation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1151-6