Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VI : Education thérapeutique du patient›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration›§ Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
Art. D1161-1
633 / 14682En vigueur depuis le 5 août 2010
L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1161-1