Art. D1221-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 2 : Qualification biologique du don de sang›§ Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.

Art. D1221-16

735 / 14682
En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que : -les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-6, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ; -les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-7.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-16