Art. D1221-20-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles

Art. D1221-20-6

746 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
Les dépôts de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'agence régionale de santé pendant la durée de validité de l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-20-6