Art. D1221-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 2 : Qualification biologique du don de sang›§ Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.

Art. D1221-6

728 / 14682
En vigueur depuis le 12 juin 2023
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct : 1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend : a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ; b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ; 2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ; 3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns pour les dons destinés à la préparation des produits sanguins labiles suivants : a) Les concentrés de plaquettes issus d'aphérèse ; b) Le sang total ; c) Les concentrés de granulocytes issus d'aphérèse ; d) Le plasma destiné à la préparation des mélanges de concentrés de granulocytes issus de sang total. 4° Le dosage de l'hémoglobine ; 5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles : a) Le dépistage sérologique de la syphilis ; b) La détection de l'antigène HBs ; c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ; d) La détection des anticorps anti-VHC ; e) la détection des anticorps anti-HTLV-I et anti HTLV-II pour les produits prélevés sur les primo-donneurs et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ; f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ; g) La détection des anticorps anti-HBc ; h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ; i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-6