Art. D1221-61
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre II : Sang humain›Chapitre Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles›Sect. Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques›§ Sous-section 1 : Dispositions communes.

Art. D1221-61

795 / 14682
En vigueur depuis le 24 févr. 2006
La demande d'autorisation d'importation doit comporter : a) Le nom et l'adresse de l'importateur ; b) La nature et la quantité du produit importé ; c) Le cas échéant, le nom et l'adresse du fournisseur si celui-ci n'est pas le collecteur ainsi que son autorisation délivrée par les autorités sanitaires locales s'il y a lieu ; d) Le nom et l'adresse des établissements qui ont effectué la collecte ou les prélèvements ; e) Le nom et l'adresse de l'établissement destinataire si celui-ci n'est pas l'importateur des produits ; f) L'utilisation prévue du produit et la justification de la nécessité d'importer le produit, notamment lorsqu'il s'agit d'un produit sanguin labile destiné à un patient identifié ou d'un produit sanguin labile de groupe rare ; g) La nature et les résultats des tests et analyses répondant aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre. La nature et les résultats des tests et analyses sont attestés par la personne physique ou morale habilitée à effectuer ces opérations dans le pays d'origine ; h) Le numéro d'identification du produit permettant d'en assurer la traçabilité ; i) Les exigences relatives à l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang, y compris les critères d'exclusion permanente et les dérogations éventuelles, ainsi que les critères d'exclusion temporaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-d1221-61