Art. D1321-106
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments›Chapitre Chapitre Ier : Eaux potables›Sect. Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique

Art. D1321-106

1296 / 14682
En vigueur depuis le 18 mai 2025
Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 et en application de l'article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen.
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