Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants›§ Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
Art. D1333-32
1619 / 14682En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;
2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les établissements thermaux ;
5° Les établissements pénitentiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-d1333-32