Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre préliminaire : Droits de la personne›Sect. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
Art. R1110-1
1 / 14637En vigueur depuis le 23 juil. 2016
Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :
1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
2° Du périmètre de leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1110-1