Art. R1110-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre préliminaire : Droits de la personne›Sect. Section 4 : Refus de soins discriminatoires›§ Sous-section 2 : Organisation des commissions mixtes de conciliation

Art. R1110-9

15 / 14682
En vigueur depuis le 5 oct. 2020
La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée : 1° De deux représentants de l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel est installé le praticien à la date de la saisine de la commission, désignés par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme ; 2° De deux membres représentant le conseil compétent de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine, désignés selon les cas par : a) Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concernant les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes ; b) Le conseil régional ou interrégional de l'ordre concernant les pédicures-podologues et les pharmaciens relevant de la section A ; c) Le conseil central de l'ordre concernant les pharmaciens rattachés aux autres sections. Chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° désigne deux membres titulaires et deux suppléants pour une durée de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1110-9