Art. R1112-16
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. R1112-16

117 / 14682
En vigueur depuis le 27 mai 2003
Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut un procès-verbal du refus est dressé.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1112-16