Art. R1112-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. R1112-21

121 / 14682
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
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