Art. R1112-33
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. 4. Détenus

Art. R1112-33

133 / 14682
En vigueur depuis le 27 mai 2003
Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1112-33