Art. R1112-69
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé›Sect. 7. Toxicomanes›§ Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.

Art. R1112-69

170 / 14682
En vigueur depuis le 22 mars 2015
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. Le décès est confirmé par tout moyen. La notification du décès est faite pour : 1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ; 2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ; 3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil départemental. Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1112-69